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samedi 30 juin 2012

Avortement postnatal : jusqu'où niera-t-on la personnalité de l'être humain ?

Merci à Génétiques.org qui nous fait prendre conscience de l'état actuel des idéologies en bioétique. On pourrait croire à un barbarisme avec ce titre, mais malheureusement non. Lisez ce qui suit, extrait de la lettre d'avril :

Avortement postnatal : Jusqu’où niera-t-on la personnalité de l’être humain ?

Le journal of Médical Ethics relaye un article de deux philosophes, spécialistes de la bioéthique, Francesca Minerva (1) , et Alberto Giubilini 
(2) "Avortement postnatal : pourquoi laisserait-on vivre le bébé ?". Partisans d’un homicide du nouveau-né, les auteurs poussent la logique de l’avortement jusqu’au bout. La question fondamentale qui se pose reste la suivante : A partir de quand reconnait-on le statut de personne à un être humain ?

L’avortement postnatal défini par Alberto Giubilini et Francesca Minerva
Ces deux philosophes différencient l’avortement postnatal d’une euthanasie néonatale ou d’un infanticide. L’euthanasie néonatale (reconnue licite aux Pays-Bas par le protocole de Groninger de 2002), reconnait la possibilité de tuer un nouveau-né, dans son propre intérêt, lorsqu’il présente un handicap sévère. L’infanticide signifie que l’on tue volontairement un enfant, soit une personne. Or pour les auteurs le foetus ou le nouveau-né, bien qu’étant des êtres humains, n’entrent pas dans la catégorie de "personnes". Ainsi l’avortement postnatal est une possibilité qui devrait être donnée aux parents, dans leurs propres intérêts, d’éliminer leur nouveau-né en bonne santé, pour les mêmes raisons qu’un avortement (raisons économiques, sociales ou psychologiques).
L’avortement postnatal légitimé par Alberto Giubilini et Francesca Minerva
Ces philosophes tentent de légitimer l’avortement postnatal en développant trois arguments :
  • Le foetus et le nouveau-né ne seraient pas des personnes
Ils relèvent que le foetus ou le nouveau-né ont le même statut, qu’ils sont "moralement équivalents", "qu’ils sont, à n’en pas douter, des êtres humains", mais qu’ils ne peuvent être reconnus comme des "personnes", au sens de "sujet de droit moral à vivre". Avec aplomb, les philosophes expliquent que le terme "personne" désigne "un individu capable d’attribuer sa propre existence à au moins une valeur fondamentale, celle d’avoir conscience qu’être privé de son existence représente une perte pour elle". Ils décrètent ainsi que la seule condition nécessaire pour être une personne, un sujet de droit, est celle de souffrir d’une décision qui le priverait de ses droits.
  • Le foetus ou le nouveau-né seraient des personnes potentielles
Les auteurs pensent que "le foetus ou le nouveau-né sont des personnes potentielles parce qu’elles ont cette capacité à développer, grâce à leur propre mécanismes biologiques, des propriétés qui feront d’elles des personnes au sens de sujets de droit moral à la vie : moment où elles seront capables d’avoir un but et d’apprécier leur propre vie". Pour eux, les "personnes potentielles" ne peuvent être blessées par le fait d’être empêchées de devenir une "personne" parce qu’elles ne peuvent expérimenter le mal qui leur est fait. Ils affirment que si personne n’est blessé c’est qu’il n’y a pas de mal qui a été commis. Ils en concluent que l’avortement postnatal de "personnes potentielles" ne peut faire de tort à personne et donc qu’il est légitime.
  • L’adoption ne serait pas une alternative à l’avortement postnatal
Les deux auteurs soutiennent que la mère qui donne son enfant à l’adoption souffre d’une détresse psychologique. Ils expliquent que l’adoption n’est pas moins traumatisante qu’un avortement postnatal parce qu’elle n’est pas irréversible, et peut amener les mères à rêver du retour de leur enfant auprès d’elles.
La contradiction flagrante d’une culture de mort
  • Foetus et nouveau-né ont une même nature
Si l’analyse d’A.Giubilini et F.Minerva ne peut qu’être choquante tant elle cherche à justifier l’injustifiable : éliminer un nourrisson au simple bon vouloir des parents, elle peut être positive sur un point. Ces auteurs ont l’honnêteté de reconnaitre un fait incontestable et pourtant controversé : embryon, foetus et nouveau-né ont une même nature. Voilà de quoi faire taire tous ceux qui, pour légitimer l’avortement ou la recherche sur l’embryon, nient la nature du petit être humain in utero. Les auteurs ont aussi ce mérite d’amener la logique de l’avortement jusqu’au bout, dévoilant ainsi son inhumanité. Si l’interruption médicale de grossesse permet d’éliminer un enfant in utero jusqu’à l’accouchement, pourquoi quelques heures après la naissance ne pourrait on pas faire de même ? Est-ce le simple fait de voir et de toucher cet être humain qui permettrait de le reconnaître comme une personne et empêcherait de lui porter atteinte ? Les logiques utilitaristes, ou féministes trouvent ici leur faille. Il n’y a en effet aucune raison scientifique ou morale valable pour considérer que l’embryon ou le foetus puisse faire l’objet d’un traitement différent qu’un nourrisson. A moins évidement de cautionner la pensée retranscrite ci-dessus sur la conscience de sa propre vie.
  • Les termes "personne potentielle" ne signifient rien
Francis J. Beckwith (3) précise qu’à partir du moment où un foetus et un nouveau-né sont tous deux des êtres humains, les considérer comme des "personnes potentielles" n’a aucun sens. En effet dit-il : "le foetus n’est pas un être potentiel en ce sens qu’il deviendrait quelqu’un d’autre […] l’acquisition de pouvoirs personnels est étranger à sa nature (comme lorsque je perds 4 kilos)". Ainsi un être ne devient pas une personne en fonction de l’acquisition ou la perte de ses capacités, mais bien en fonction de sa nature même. Or comme la nature de l’être humain ne change pas du début à sa fin, on ne peut affirmer raisonnablement que des êtres humains à un moment de leur évolution peuvent ne pas être des personnes. Comme le dit ce philosophe : "ces embryons ne sont pas des êtres potentiels. Ce sont tout simplement des êtres dotés d’un potentiel."
  • La vulnérabilité n’est plus supportable
La pensée des deux philosophes ne laisse aucune place à la vulnérabilité. Si une personne n’est considérée comme telle que lorsqu’elle a conscience du mal qui peut lui être fait, alors les vieillards ou les malades inconscients perdraient eux aussi leur statut de personne et pourraient être la proie du desiderata des plus forts. Plus aucune attention ou protection des plus faibles ne serait pris en compte dans notre société. Et pourtant n’est-ce-pas la vulnérabilité d’un individu qui fait de lui un homme ? Pierre Olivier Arduin souligne que la notion de dignité est devenue sans consistance : "Ces revendications transgressives [...] sont d’abord la conséquence d’une grave crise anthropologique […] qui ne permet plus de rendre compte du principe de dignité humaine".

L’eugénisme à l’encontre des personnes handicapées est-il un droit de l’homme ?
Voilà la question à laquelle la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) est amenée à répondre dans l’affaire Kruzmane c. Lettonie. Choquées par la nature de cette interrogation, des associations européennes spécialisées dans le handicap se mobilisent pour faire entendre leurs voix, celles des personnes handicapées, de leurs familles, trop souvent oubliées alors qu’elles sont les premières concernées par cette violente stigmatisation.
L’affaire Anita Kruzmane
Une femme lettone a accouché d’une fille atteinte de trisomie 21. Celle-ci a poursuivi son médecin en justice devant les juridictions de son pays se plaignant de ne pas avoir été en mesure d’avorter de sa fille du fait de l’absence d’un test de dépistage. Les juridictions nationales n’ont pas accueilli ses demandes relevant que le médecin avait bien proposé ce test. Mme Kruzmane saisit alors la CEDH considérant que le rejet de ses demandes par les juridictions lettones viole son droit fondamental au respect de la vie privée. Elle invoque que ce droit fondamental comporte un droit de décider d’avorter en raison de l’état de santé de l’enfant à naître. Si la CEDH fait droit à sa demande, elle jugerait que le droit fondamental au respect de la vie privée comprendrait celui de recourir à la procédure de "dépistage - élimination" pré-natal des enfants porteurs d’un handicap. Or cette "procédure" n’est autre qu’un processus d’élimination des enfants considérés comme "non-conformes", c’est-à-dire un eugénisme des personnes handicapées. Pour l’ECLJ (4), "Cette revendication – faire de l’eugénisme un droit de l’homme – peut paraître folle, mais pas au point de choquer d’emblée la Cour, sans quoi elle l’aurait rejetée pour non-respect des critères de recevabilité ou pour abus de droit […]. Il ne fait pas de doute que l’affaire KRUZMANE […], est utilisée de façon stratégique pour essayer de faire avancer les 'droits' à l’avortement et à l’eugénisme. L’eugénisme, à la suite de l’avortement, est en voie de normalisation sociale : de plus en plus rares sont ceux qui perçoivent encore l’inhumanité de ces pratiques'.
Les enjeux de l’affaire
  • Stigmatisation d’un groupe humain sur la base de son génome
Le processus "grossesse-dépistage-élimination" entraine déjà dans beaucoup d’Etats membres de graves dérives eugéniques. L’affaire Kruzmane c. Lettonie va plus loin : inscrire comme droit fondamental le droit de supprimer la vie des enfants trisomiques avant leur naissance conduira à stigmatiser un groupe humain sélectionné sur la base de son génome, à nier purement et simplement leur humanité et à instaurer le mécanisme de leur élimination à disposition de chaque femme.
  • Eriger l’interruption médicale de grossesse (IMG) comme un droit
Il faut noter que l’IMG, autorisée dans la plupart des législations nationales est une possibilité donnée à la femme à l’unique condition qu’un accord médical soit délivré. Il revient donc au seul corps médical d’accepter ou non ce type d’interruption de grossesse au regard de la gravité de la maladie de l’enfant. Cette décision médicale est justifiée par la nécessité d’empêcher d’éliminer des enfants à naître pour des raisons subjectives. C’est une des garanties contre l’eugénisme. Si donc, dans les législations nationales des Etats membres, l’IMG n’est pas un droit mais une exception après autorisation médicale, comment pourrait-elle être érigée au rang de droit fondamental ?
  • Encourager le marché financier de la génétique au mépris de l’humanité
Enfin, au delà de l’aspect moral de cette affaire, c’est bien un tapis rouge qu’on déroulerait au marché de la génétique et aux marchands de tests. Car ce qui fonctionnera pour la trisomie fonctionnera pour toutes les pathologies détectables avant la naissance ainsi que pour les prédispositions génétiques. L’enjeu est considérable puisqu’il cible la moitié de la population mondiale : les femmes.
  • Instaurer un cadre juridique à l’avortement pour les 47 Etats membres
Le fait de reconnaitre un "droit à tuer pour état de santé" comme un "droit de l’homme" serait une révolution. C’est la première fois que la CEDH est amenée à décider si la vie d’une personne malade vaut la peine ou pas d’être vécue. Or les décisions de la CEDH ont un impact particulièrement fort, car elles instaurent des principes que les Etats membres ne peuvent contourner. Face à ces graves enjeux, des associations européennes se sont regroupées sous le label "stopeugenicsnow(5). Par le biais d’une déclaration en ligne, elles rappellent que "c’est l’élimination systématique des enfants trisomiques en Europe qui constitue la vraie violation des droits de l’homme", elles en appellent "à la conscience de la Cour et des institutions européennes afin qu’elles reconnaissent l’humanité et protègent le droit à la vie des personnes trisomiques et handicapées". Elles demandent à la CEDH de "réaffirmer le principe de l’interdiction de l’eugénisme ainsi que l’obligation des Etats de protéger la vie de toute personne, y compris celles des personnes handicapées avant leur naissance".
(1) De l’université de Melbourne
(2) De l’université de Milan
(3) Francis J. Beckwith, philosophe spécialisé en politique, droit, éthique appliquée
(4) European Center for the law and justice, organisation internationale non gouvernementale dédiée à la protection des droits de l’homme en Europe tierce partie dans l’affaire.
(5) 
www.stopeugenicsnow.org

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